Titre V : Devoirs des Médecins envers les Membres des Professions Paramédicales et lesAuxiliaires Médicaux.
Article 73 : Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales et notamment les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes, les médecins doivent respecter l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
Article 74 : Le médecin a le devoir de se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et de s'attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.
Article 75 : Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs membres de l'une des professions visées aux deux articles précédents doit, après avis du conseil régional de l'ordre, être soumis au conseil supérieur de l'ordre qui vérifie notamment si le projet est conforme aux lois en vigueur ainsi qu'au code de déontologie médicale et s'il respecte la dignité professionnelle du médecin.
Titre VI : Dispositions Diverses.
Article 76 : Dans la pratique de sa profession, le médecin stomatologiste inscrit au tableau de l'ordre des médecins et qui figure sur la liste des docteurs on médecine justifiant de l'exercice habituel de l'Article dentaire, doit respecter les devoirs généraux et mettre à exécution les règles et principes posés par le code de déontologie médicale. Il est tenu également, en raison de la spécialité qu'il exerce, de suivre les règles et usages qui appartiennent en propre à l'Article dentaire et qui sont prescrits par son code de déontologie particulier.
Article 77 : Toutes décisions prises par les conseils régionaux en vertu des dispositions du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil supérieur soit d'office, soit à la demande des intéressés ; la demande doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. En ce cas, la composition du conseil supérieur sera celle qui est prévue en matière disciplinaire.
Article 78 : Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil régional de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter. Chaque médecin inscrit au tableau avant la publication du présent code devra adresser la même déclaration au conseil régional et ce, dès la parution du code au Bulletin officiel.
Bulletin Officiel n° 2121 du Vendredi 19 Juin 1953
Arrêté résidentiel du 8 juin 1953 (08/06/1953) relatif au code de déontologie des médecins.
Le Général d'Armée,
Commissaire Résident Général de la République Française au Maroc,
Grand-croix de la Légion d'honneur,
Vu le dahir du 7 mai 1949 réorganisant l'ordre des médecins notamment son article 2 ;
Vu le projet de code de déontologie préparé par le conseil supérieur de l'ordre des médecins.
Arrête :
ArticleUnique :
Est approuvé le code de déontologie médicale annexé au présent arrêté.
Rabat, le 8 juin 1953.
Guillaume. * * *
Lien vers le site du Conseil National de l'Ordre des Médecins du Maroc