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Article 11  : Les seules  indications qu'un médecin est autorisé à  mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont :


1° Celles qui  facilitent ses relations avec ses  clients; c'est-à-dire  : nom, prénoms,  adresse;
numéro de téléphone, jours et heures de consultation, compte de chèques postaux ;


2° La spécialité qui lui aura été reconnue et qui aura fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel ;


3° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil supérieur de l'ordre ;


4° Les distinctions honorifiques reconnues officiellement.


Les décisions prises pour l'application du paragraphe  3° peuvent être déférées  à  l'autorité administrative supérieure (secrétariat général du Protectorat).


Article 12 :Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mettre sur la plaque apposée à son  cabinet  sont  :  le  nom,  les  prénoms,  les  titres,  la  spécialité,  les  jours  et  heures  de consultation. Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm. sur 30 cm.


Article 13 : Sont interdits l'inscription  et l'usage  de  titres non autorisés  ainsi que tous  les procédés  de  nature  à  tromper  le  public  sur  la  valeur  de  ces  titres,  notamment,  l'emploi d'abréviations dans leur libellé.


Article 14 : Sont interdits :


1° Tout versement ou acceptation clandestine d'argent entre praticiens ;


2° Toute commission à quelque personne que ce soit ;


3°  L'acceptation  d'une  commission  pour  un  acte  médical  quelconque  et  notamment  pour examens,  prescriptions  de  médicaments,  d'appareils,  envoi  dans  une  station  de  cure  ou maison de santé ;


4° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ou à un blessé ;


5° Tout acte de nature à procurer pour le malade un bénéfice illicite ;


6° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

 

 

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