Article 11 : Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont :
1° Celles qui facilitent ses relations avec ses clients; c'est-à-dire : nom, prénoms, adresse;
numéro de téléphone, jours et heures de consultation, compte de chèques postaux ;
2° La spécialité qui lui aura été reconnue et qui aura fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel ;
3° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil supérieur de l'ordre ;
4° Les distinctions honorifiques reconnues officiellement.
Les décisions prises pour l'application du paragraphe 3° peuvent être déférées à l'autorité administrative supérieure (secrétariat général du Protectorat).
Article 12 :Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mettre sur la plaque apposée à son cabinet sont : le nom, les prénoms, les titres, la spécialité, les jours et heures de consultation. Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm. sur 30 cm.
Article 13 : Sont interdits l'inscription et l'usage de titres non autorisés ainsi que tous les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment, l'emploi d'abréviations dans leur libellé.
Article 14 : Sont interdits :
1° Tout versement ou acceptation clandestine d'argent entre praticiens ;
2° Toute commission à quelque personne que ce soit ;
3° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d'appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé ;
4° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ou à un blessé ;
5° Tout acte de nature à procurer pour le malade un bénéfice illicite ;
6° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.