Titre III : Médecins et Collectivités.
Article 44 : En dehors des devoirs généraux qui leur incombent en vertu des titres premier et II du présent code à l'égard des malades appartenant à des collectivités et auxquels ils sont appelés à donner leurs soins, les médecins doivent également en cette matière se conformer aux dispositions du présent titre.
Ils doivent s'efforcer de répondre à l'appel des pouvoirs publics quand il s'agit de protéger et de préserver la santé publique.
Article 45 : En matière de conventions ou contrats, il est nécessaire de distinguer trois cas :
1er cas. - Les conventions (ou contrats) et la médecine de soins;
2e cas. - Les conventions (ou contrats) et la médecine du travail, de contrôle ou préventive ;
3e cas. - Les conventions (ou contrats) et la médecine d'assistance ou d'administration publique.
1er cas. - Les conventions (ou contrats) et la médecine de soins. - L'exercice de la médecine de soins ne peut faire l'objet d'un contrat ou d'une convention que dans le cas où il s'agit d'assurer, outre des fonctions de médecin d'entreprise, des soins médicaux dans les localités où le nombre des médecins libres ne permet pas l'exercice du libre choix.
2e cas. - Les conventions (on contrats) et la médecine du travail, decontrôle ou préventive. - Une convention ou un contrat écrits ont une raison d'être lorsqu'il s'agit peur une entreprise, une collectivité ou une institution de droit privé de recrute un médecin du travail ou un médecin contrôleur.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent, en vue de l'exercice de la médecine du travail ou de contrôle, doit être au préalable communiqué au conseil régional compétent. Celui-ci en vérifie la conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec celles des contrats-types établis par les collectivités ou institutions intéressées et approuvés par le conseil supérieur.
Le médecin doit signer et remettre au conseil régional une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du conseil.
Il demeure toujours possible à un médecin libre d'avoir une convention pour assurer le service médico-social institué par une entreprise ou un groupe d'entreprises pour ses agents. Dans ce cas, le projet de convention ou contrat sera soumis au visa du président du conseil régional.
Article 46 :-3e cas. - Les conventions (ou contrats) et la médecine d'assistance ou d'administration publique. - Tout médecin chargé d'assurer un service d'assistance ou d'administration publique est tenu d'aviser le conseil supérieur, par l'intermédiaire du conseil régional, du contrat ou de la convention passée entre l'administration et lui-même. Il appartient au conseil supérieur de faire part, le cas échéant, de son avis à l'administration intéressée.
Article 47 : Sauf en cas d'urgence et sous réserve de l'article 45 (1er cas) ci-dessus, aucun médecin qui assure le service de la médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a le droit d'y donner des soins, à moins qu'il ne s'agisse de malades astreints au régime de l'internat auprès desquels il peut être accrédité comme médecin de l'établissement. Dans tous les autres cas, il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un.
Cette prescription s'applique également aux médecins qui assurent une consultation publique de dépistage.
Il est interdit au médecin qui, tout en faisant de la médecine de soins, pratique la médecine préventive dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Dans le cas de la médecine d'entreprise, il ne doit en principe, et sauf impossibilités locales, exercer la médecine de soins que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est rattaché à temps partiel ; il doit s'abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que l'urgence des soins justifie son intervention ou que son abstention ne conduise à conférer un monopole de fait à un autre praticien.
Les modalités d'application de ce paragraphe sont précisées, pour chaque cas particulier, par le conseil régional, lors du visa de la convention soumise à son agrément.
Article 48 : Nul ne peut être à la fois, sauf en cas d'urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d'un même malade, ni devenir ultérieurement son médecin pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin est accrédité auprès d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
Des modifications à ces dispositions peuvent être éventuellement et pour raisons valables apportées par le conseil régional dans certains cas particuliers.
Article 49 : Le médecin contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Toutefois si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic ou le pronostic et s'il lui apparaît qu'un symptôme important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.
Article 50 : Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou propres intérêts sont en jeu, sauf accord des parties.